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Décret no 99-199 du 17 mars 1999 définissant les catégories de cryptologie

Le Premier ministre,

Vu le règlement (CE) no 3381/94 du Conseil en date du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, notamment son article 2 ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, notamment son article 4,

Décrète :

Art. 1er. - Pour chacune des catégories de moyens et de prestations de cryptologie figurant dans la première colonne du tableau annexé au présent décret, les opérations pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation sont indiquées dans la deuxième colonne du même tableau.

Art. 2. - Le décret no 98-207 du 23 mars 1998 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation est abrogé.

Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

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